Code civil : loi 2007-308 / articles 440 et 467 à 472 du code civil
Le régime de la curatelle se différencie de la mesure de la tutelle dans le sens où il est destiné à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir par lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile. Par conséquent, le majeur sous curatelle exerce seul ses droits dès lors qu’il s’agit d’un acte d’administration. En revanche, pour les actes de disposition, l’assistance du curateur est requise sous peine de nullité de l’acte. Toutefois, comme pour la tutelle, le juge peut moduler l’étendue de la mesure soit en renforçant la mesure de curatelle classique soit en l’allégeant. Comme le tuteur, le curateur est nommé par le juge des tutelles.
LA CURATELLE SIMPLE
LA CURATELLE RENFORCÉE
LA CURATELLE AMÉNAGÉE
Il s’agira dans ce cas de figure, pour le juge, de lister les actes de disposition que le majeur est en mesure d’accomplir tout seul. Un espace de liberté plus ou moins large sera octroyé au majeur sous curatelle.